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§ 1 Généralités – domaine d'application

1. Seules nos conditions de vente sont applicables ; nous ne reconnaissons pas des conditions contraires ou des conditions établies par l'acheteur qui s'écartent de nos conditions de vente, sauf si nous avons donné notre accord expressément par écrit à leur validité.

2. Les accords particuliers passés entre le client et la société, qui diffèrent de nos conditions de vente, ne sont valables que sous la forme écrite.

3. Nos conditions de vente sont applicables uniquement aux commerçants.

4. Nos conditions de vente sont également applicables à toutes les affaires futures avec l'acheteur, même si à cette occasion il n'a pas été expressément renvoyé à l'application des conditions générales de vente.

§ 2 Offre – documents constitutifs de l'offre

1. Nos offres sont valables jusqu'à la date indiquée dans l'offre.

2. Nous nous réservons les droits de propriété et les droits d'auteur sur les reproductions, les dessins, les calculs et autres documents ; ils ne peuvent être rendus accessibles à des tiers. Ceci est valable en particulier pour les documents écrits qui sont spécifiés « confidentiels ». Avant de les transmettre à des tiers, l'acheteur doit expressément obtenir notre accord écrit.

§ 3 Confirmations

1. Les commandes des clients qui nous ont été transmises ne nous engagent qu'après notre confirmation par écrit ou sous forme électronique.

2. Une annulation de commande de notre part en raison d'une erreur est réputée valable, même lorsqu'elle n'a pas eu lieu immédiatement, mais dans un délai raisonnable à compter de la découverte de l'erreur.

§ 4 Prix

1. Sauf clause contraire dans la confirmation de commande, nos prix s'entendent « départ usine », emballage exclusivement pour le transport ; l'emballage est facturé séparément.

2. La TVA légale n'est pas comprise dans nos prix ; elle figurera sur la facture au montant légal applicable le jour de l'établissement de la facture.

3. Nous nous réservons le droit de majorer nos prix en conséquence, si des augmentations de prix interviennent après la conclusion du contrat, en particulier en raison d'accords tarifaires ou d'augmentations du prix du matériel.

§ 5 Livraison

1. Si la marchandise est envoyée au client à sa demande, le client assume les risques d'une éventuelle perte et de l'éventuelle détérioration de la marchandise au plus tard lors du départ de l'usine /du stock. Si la marchandise est prête à être livrée et que la livraison ou l'enlèvement est retardé pour des raisons inhérentes au client, les risques sont transmis au client dès réception de l'avis selon lequel la marchandise est prête à être expédiée.

2. Les frais de livraison sont à la charge du client, l'emballage est facturé au prix de revient et n'est pas repris.

§ 6 Paiement

1. Le paiement de la facture s'effectue par virement bancaire ou postal. D'autres modes de paiement sont soumis à la forme écrite. Un escompte sur des nouvelles factures n'est pas autorisé tant que des factures plus anciennes n'ont pas été réglées.

2. Restriction du droit de rétention et de compensation : si des demandes reconventionnelles ne sont pas exécutoires ou n'ont pas été reconnues par nos soins, le client ne peut faire valoir ni une compensation ni un droit de rétention pour ces prétentions. Par ailleurs, il ne peut exercer son droit de rétention que dans la mesure où sa demande reconventionnelle repose sur le même rapport contractuel.

3. Lors de retard dans le paiement, des intérêts de retard correspondants aux intérêts bancaires usuels sont facturés. Tous les paiements doivent nous être adressés exclusivement. Les lettres de change ne sont acceptées que si elles remplissent les conditions, sans garantie de protêt, et uniquement après accord et à condition qu'elles puissent être escomptées. Les frais d'escompte sont calculés à partir du jour de l'échéance du montant de la facture. Toutes nos prétentions - également celles pour lesquelles nous avons accepté une lettre de change en paiement - sont immédiatement exigibles si les conditions de paiement ne sont pas respectées ou si nous avons connaissance d'indications, après la conclusion du contrat correspondant, qui diminuent la solvabilité de l'acheteur. En outre, nous sommes autorisés dans un tel cas de refuser nos prestations encore dues jusqu'à ce que la contre-prestation soit effectuée ou qu'une sûreté soit fournie. Nous pouvons en outre interdire les autres aliénations de marchandises livrées sous réserve de propriété et exiger leur restitution.

§ 7 Délai de livraison, force majeure, mesures de conflit de travail

1. La stipulation de délais de livraison n'est qu'indicative. Ceux-ci sont respectés dans la mesure du possible, mais sans engagement. Les dates de livraison ne constituent un engagement que si elles ont été expressément convenues auparavant.

2. Lorsque le fournisseur est empêché d'exécuter son obligation en raison de circonstances imprévisibles qu'il ne pouvait pas écarter malgré la précaution raisonnable déterminée par les circonstances du cas, par exemple un arrêt de fonctionnement, du retard dans la livraison de matières premières et de matériaux de construction essentiels, le délai de livraison se prolonge dans une mesure convenable, si la livraison ou la prestation n'est pas devenue impossible. Il en va de même si nous-mêmes nous sommes touchés par de tels événements. Si la livraison ou la prestation est rendue impossible en raison des événements mentionnés auparavant, nous sommes libérés de l'obligation de livraison. Ceci est également valable en cas de grève et de lock-out. Si le délai de livraison se prolonge dans ces 3 cas ou si le fournisseur est libéré de l'obligation de livrer, alors le client ne pourrait pas faire valoir d'éventuelles prétentions en dommages et intérêts qui pourraient en découler. Si les circonstances mentionnées plus haut se produisent auprès du client, les mêmes conséquences juridiques s'appliquent également à son obligation d'enlèvement.

3. Tout obstacle à la livraison, tel que ceux mentionnés précédemment, doit être signalé par la partie contractante concernée à l'autre partie dans un délai de 2 jours ouvrés. En cas d'omission de ce faire, elle ne bénéficiera pas de conséquences juridiques en sa faveur.

§ 8 Réclamation, responsabilité particulière en matière de vices de fabrication et de retours

1. Notre responsabilité en matière de vices de fabrication suppose que le client a correctement rempli ses obligations de vérification et de réclamation imposées par les règles du commerce. Le client doit signaler par écrit les vices de fabrication constatés dans un délai de cinq jours et ceux qui ne sont pas identifiables dans un délai de cinq jours à compter de leur découverte. Dans le cas de marchandises qui doivent être installées sur un autre article ou attachées à un autre article, le client doit procéder à une nouvelle inspection pour déceler des défauts identifiables avant son installation, à moins que cette inspection ne soit déraisonnable pour le client. À défaut de notification de vices de fabrication, la marchandise est considérée comme approuvée à cet égard.

2. En cas de réclamations justifiées, nous disposons d'abord d'un droit de remplacement en vertu duquel nous pouvons procéder, à notre gré, à l'élimination du vice de fabrication ou à un remplacement. Les prétentions du client relatives aux dépenses nécessaires au remplacement, en particulier les coûts de transport, d'infrastructure, de main-d'œuvre et de matériel, sont exclues dans la mesure où les frais augmentent parce que l'objet de la livraison a été déplacé ultérieurement à un autre endroit que le domicile du client, sauf si ce transport correspond à l'usage prévu.

3. Si le client a incorporé la marchandise défectueuse –- en fonction de sa nature et son usage prévu –- dans une autre structure ou l'a installée sur une autre structure, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers mandaté, il ne peut exiger le remboursement des frais nécessaires à l'enlèvement de la marchandise défectueuse, à l'incorporation ou à l'installation de la marchandise corrigée ou livrée sans défaut (« frais de démontage et d'incorporation ») qu'en vertu des dispositions suivantes :
a) Les seules dépenses nécessaires sont celles qui concernent directement le retrait ou le démontage des marchandises défectueuses et l'incorporation ou l'installation de marchandises identiques, qui ont été occasionnées selon les conditions habituelles du marché et que le client justifie en nous présentant des preuves écrites pertinentes.
b) Les revendications du client excédant les coûts de montage et d'incorporation nécessaires, en particulier les coûts de dommages consécutifs aux vices de fabrication, p. ex. manque à gagner, perte d'exploitation ou suppléments de coûts de remplacement, ne représentent pas des coûts de démontage et d'incorporation et ne sont donc pas remboursables dans le cadre du remplacement.
c) Aucun remboursement des dépenses ne peut être exigé pour des frais d'incorporation et de démontage si le client a découvert, lors de l'incorporation, des défauts sur les marchandises ou des indices graves signalant l'existence d'un vice de fabrication et s'il a toutefois procédé à l'incorporation des marchandises. Dans un tel cas, notre remboursement des dépenses se limite aux frais de démontage et de réintégration des marchandises dans l'état où le client a identifié le vice de fabrication.
d) Une compensation du client avec d'éventuels droits au remboursement des coûts de démontage et d'incorporation sans notre consentement est exclue. Le § 6.2 demeure inchangé.
e) Le client ne peut prétendre à aucun acompte pour des coûts de démontage et d'incorporation.

4. Si les dépenses que le client fait valoir pour le remplacement sont excessives, conformément au § 8, alinéa 3, en particulier par rapport au prix d'achat de la marchandise exempte de défaut et compte tenu de la signification de l'infraction aux termes du contrat, nous nous réservons le droit de refuser de rembourser ces frais. En règle générale, il y a disproportion lorsque les frais réclamés, en particulier les frais de démontage et d'installation, dépassent une valeur de 150 % du prix d'achat (net) de la marchandise en l'état ou de 200 % de la valeur réduite de la marchandise en raison du défaut.

5. Pour faire valoir d'autres droits, le client doit fixer par écrit un délai approprié avec une menace de récusation. Cette disposition n'est pas applicable si nous avons, au préalable, expressément refusé le remboursement. Si la marchandise à livrer ne se définit que par son type, des demandes de dommages et intérêts de toute nature, indépendantes de la responsabilité engagée n'entrent pas en ligne de compte. Des droits de revendication de dommages et intérêts n'existent par ailleurs à notre encontre que si la preuve d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle nous est fournie concernant l'apparition du dommage ; l'article 199 du Code des obligations demeure inchangé.
Cette restriction ne s'applique pas à des dommages découlant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui font suite à un manquement aux obligations dû à notre négligence ou un manquement aux obligations dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant.
Elle ne s'applique pas non plus à d'autres dommages découlant d'un manquement grave aux obligations dû à notre négligence ou d'un manquement intentionnel ou grave dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant.

6. L'exercice de droits dans le cadre d'une garantie de qualité ou de durabilité suppose l'émission expresse écrite par nos soins d'une telle garantie.
En cas de réclamation au titre de la garantie, le client doit nous fournir immédiatement, à des fins de contrôle, les marchandises appropriées issues de la livraison faisant l'objet de la réclamation.

7. Les droits découlant du constat de vices de fabrication expirent deux ans après la livraison ; le délai de prescription plus long de l'article 210 alinéa 2 du Code des obligations demeure inchangé. La suspension du délai de prescription est régie par l'article 135 du Code des obligations. Il peut également être suspendu par une déclaration manuscrite de renoncement à l'objection provenant de HOPPE.

8. En cas d'obligation de remboursement du fait d'un manquement à des obligations contractuelles qui nous est imputable, le droit à un remboursement se limite au montant de la couverture de notre assurance responsabilité des produits. Cette restriction ne s'applique pas à des dommages découlant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui font suite à un manquement des obligations dû à notre négligence ou un manquement aux obligations dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant. Elle ne s'applique pas non plus à d'autres dommages découlant d'un manquement grave aux obligations dû à notre négligence ou d'un manquement intentionnel ou grave dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant.

9. Si notre responsabilité est exclue ou restreinte, cette disposition s'applique aussi à la responsabilité personnelle de nos collaborateurs et d'autres exécutants.

10. Les retours effectués par le client nécessitent notre approbation préalable écrite. En cas de retour dû à une annulation justifiée, p. ex. en raison du caractère défectueux de la marchandise livrée, un droit d'octroi d'approbation existe si le client a un intérêt particulier à ce que nous reprenions la marchandise.

§ 9 Livraisons

1. Les commandes sont livrées dans des unités d'emballage. Le client accepte de tolérer des livraisons de plus ou de moins 10 %.

2. Des livraisons partielles pour lesquelles des factures sont établies, sont considérées comme contrat séparé.

§ 10 Réserve de propriété

1. Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet de toutes les créances découlant de la relation commerciale, y compris les créances annexes, les demandes d'indemnisation et l'encaissement des chèques et des traites. La réserve de propriété est maintenue si certaines créances sont inscrites dans une facture de compte courant et que le solde est calculé et accepté.

2. Une transformation de l'objet de vente par le client est effectuée pour nous, sans que nous en assumions la responsabilité. Si la marchandise a été modifiée avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose proportionnellement à la valeur de la marchandise par rapport aux autres objets au moment de la modification. Les mêmes règles que pour la marchandise sous réserve s'appliquent du reste à l'objet ayant vu le jour suite au traitement.

3. La revente, la transformation ou l'incorporation de la marchandise sous réserve par le client est autorisée uniquement dans le cadre des dispositions mentionnées ci-après et à la condition que les créances découlant du numéro 5 ci-après nous soient effectivement transférées.

4. Le droit du client de revendre, modifier ou incorporer la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre régulier de la relation commerciale prend fin sur notre décision à la suite d'une dégradation durable de la situation financière du client, au plus tard néanmoins avec la cessation de paiement ou avec la demande d'ouverture d'une procédure de faillite sur le patrimoine.

5. Le client nous cède par la présente l'ensemble des créances avec tous les droits annexes qui lui reviennent dans le cadre de la revente de la marchandise sous réserve de propriété, y compris les créances de solde éventuelles. Si la marchandise a été assemblée, modifiée ou mélangée et si le vendeur en a acquis la copropriété à hauteur de sa valeur facturée, il lui revient la créance du prix d'achat au pro rata de la valeur de ses droits sur la marchandise. Si la marchandise sous réserve est intégrée par le client dans une propriété bâtie, le client nous transfère dès maintenant la créance qui résulte de l'indemnisation ou de la revente de la propriété bâtie à concurrence du montant de la facture de la marchandise sous réserve avec tous les droits annexes, y compris le droit à l'octroi d'une hypothèque de garantie. Si le client vend la créance dans le cadre du véritable affacturage, notre créance prend immédiatement effet et le client nous transmet le montant résultant de la vente de la créance. Nous récupérons toutes les cessions susmentionnées.

6. Le client est habilité, dans la mesure où il est à jour dans ses obligations de paiement, à recouvrer la créance cédée. Le droit de recouvrement devient caduc jusqu'à nouvel ordre, au plus tard lors d'un retard de paiement du client ou bien en cas de dégradation importante de sa situation financière. Dans ce cas, nous sommes autorisés par le client à communiquer à son client l'abandon de la créance et d'encaisser la créance directement. L'acheteur est tenu de nous donner à notre demande un établissement exact des créances revenant au client, contenant le nom et l'adresse des clients, le montant de chaque créance, la date de la facture, etc. et de nous fournir tous les renseignements et documents qui sont nécessaires pour faire valoir les créances cédées et de nous permettre la vérification de ces renseignements.

7. Si la valeur des garanties dont nous disposons dépasse nos créances de plus de 20 % au total, nous nous engageons à la demande du client ou d'un tiers lésé par la prise de garantie excessive du client à débloquer les garanties de son choix.

8. Une saisie ou un transfert de propriété à titre de sûreté de la marchandise sous réserve de propriété ou des créances cédées n'est pas admissible. Nous devons être informés immédiatement des saisies ou autres interventions de tiers, avec mention du bénéficiaire ou d'un autre tiers, de sorte que nous puissions mettre en place, le cas échéant, une procédure d'appel et de revendication conformément à l'article 106 ff. du Code de procédure civile. Si le bénéficiaire ou tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires, le client est responsable de la perte qui en résulte pour nous.

9. En cas de reprise de l'objet livré en raison de la réserve de propriété, une annulation du contrat de notre part n'est à prendre en compte que si nous le confirmons expressément par écrit. Nous sommes en mesure de nous dédommager en vendant librement la marchandise reprise à un tiers.

10. Le client conserve la marchandise sous réserve gratuitement. Il est tenu de l'assurer selon les usages contre les dangers habituels tels que l'incendie, le vol ou les dégâts des eaux. Le client nous cède ses demandes de dommages-intérêts à une société d'assurance ou autres instances tenues à l'indemnisation, découlant de dégâts causés par les dangers susmentionnés, à hauteur de la valeur de la facture de la marchandise. Nous acceptons cette cession.

11. Toutes créances et tous droits résultant de la réserve de propriété à toutes les formes stipulées dans ces conditions continuent à subsister jusqu'à la libération entière des engagements conditionnels que le vendeur a pris dans l'intérêt du client.

§ 11 Les frais d'outillage

1. Seules des quotes-parts des frais d'outillage, distincts de la valeur de la marchandise, sont en principe facturés. L'acheteur ne dispose pas d'une prétention aux outillages par le versement d'une quote-part ; Ils restent bien plus en possession et propriété du fabricant. Le fabricant s'engage à conserver les outils pour l'acheteur pendant 1 année après la dernière livraison. Si l'acheteur communique avant l'écoulement de ce délai qu'il passera des commandes pendant une autre année, le délai de conservation se prolonge d'une autre année. Le fabricant peut disposer librement des outils après cette période et après que des commandes supplémentaires ne sont pas passées.

2. Les frais d'outillages occasionnels pour les ordres qui n'ont pas lieu : pour les ordres qui doivent être annulés au stade du développement (dû à des difficultés de façonnage ou de transformation) ou de la période de mise en marche, nous nous réservons le droit de facturer les frais occasionnés. En outre, pour la libération des modèles, sont facturés, les frais échus pour le premier set d'outillage en fonction du montant du besoin mensuel prévu, lors d'annulation après libération du modèle, les frais échus pour l'ensemble des outils de série, les arrangements particuliers et les formations.

3. Les outillages fabriqués et facturés restent en place pendant quatre semaines pour inspection et seront détruits après écoulement de ce délai. Les plans d'étude achevés et les dessins de construction des outillages ne sont pas soumis à l'obligation de production afin de protéger les procédés utilisés.

§ 12 Délai de retrait

1. Si l'acheteur doit prendre livraison ou retirer la marchandise commandée pendant un certain délai, nous avons la possibilité de nous retirer sans autre du contrat ou de procéder à la facturation après écoulement de ce délai.

§ 13 Lieu d'exécution, for, droit applicable

1. Le lieu d'exécution pour toutes les obligations du rapport contractuel est CH-7537 Müstair/GR.

2. For : le for pour tous les litiges issus du rapport contractuel est CH-7537 Müstair/GR.

3. Le droit suisse est applicable.
Si une clause de ce contrat est ou devenait partiellement ou totalement inefficace ou inexécutable, l'efficacité et l'exécution de toutes les autres clauses de ce contrat ne seraient pas touchées. En lieu et place des clauses inefficaces ou inexécutables, sont applicables les dispositions légales qui sont le plus proche économiquement du sens et du but des clauses inefficaces. Cette disposition vaut par analogie dans le cas d'une lacune qui doit être complétée.

(Mise à jour 01/2019)